T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
407.3. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques est tenu d’être inscrit à l’égard de cette activité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques au moment où il est titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) qui est en vigueur à ce moment et que cette fourniture est autorisée par ce permis.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d’être inscrit en vertu du présent article.
1995, c. 63, a. 447; 1997, c. 43, a. 875.
407.3. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques est tenu d’être inscrit à l’égard de cette activité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques au moment où il est détenteur d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) qui est en vigueur à ce moment et que cette fourniture est autorisée par ce permis.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d’être inscrit en vertu du présent article.
1995, c. 63, a. 447.